Famille & Personnes

Les différents actes, regroupés sous le vocable « Droits de la famille » sont, de par leur complexité, source de difficultés et de conflits. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre avocat. Il saura vous accompagner et s’efforcera de les gérer, au mieux de vos intérêts et de ceux de votre entourage.

Divorce et séparation de corps

Le choix entre la séparation de corps et l’un des quatre cas de divorce rend nécessaire une information préalable à toute procédure :

– La séparation de corps.

Elle ne dissout pas le mariage et ses conséquences peuvent être très différentes de celles d’un divorce, notamment en ce qui concerne les devoirs liés au mariage, le devoir de cohabitation et la conservation d’usage du nom de l’autre.

– Le divorce.

Les cas de divorces de type contentieux :

  • pour faute ;
  • pour altération définitive du lien conjugal ;
  • pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Les cas de divorces de type non contentieux :

  • par consentement mutuel.

Qu’il s’agisse d’une séparation de corps ou de l’un des quatre types de divorce, une attention particulière devra être portée sur le calcul de la prestation complémentaire et de la pension alimentaire de l’un des époux.

Mariage

Nous saurons vous informer et vous guider dans le choix du contrat de mariage. Deux types de régimes sont possibles :– les régimes communautaires

  • communauté réduite aux   acquêts ;
  • communauté de meubles et acquêts ;
  • communauté universelle.

– les régimes séparatistes

  • participation aux acquêts ;
  • séparation de biens.

Enfants

Dans le cas d’un divorce dans une famille avec enfants, il est essentiel de veiller à ce que les droits de ces derniers soient sauvegardés.Les cas sont très divers et il est très fortement conseillé de s’adresser à un avocat pour vous assister dans ce domaine.

L’exercice de l’autorité parentale peut être conjointe (exercée par les deux parents), ou exclusive (exercée par un seul parent).

En cas de divorce, les modalités sont fixées par le Jugement de divorce. Elles porteront sur le lieu de résidence, le droit de visite, les vacances, les problèmes posés par un éventuel déménagement d’un conjoint, etc.

Sauvegarde de justice, tutelle, curatelle et mandat de protection future

Dans certaines circonstancesune personne peut n’être plus en mesure d’effectuer de manière autonome certains actes de la vie courante.Le législateur a prévu cette éventualité et a décidé d’y apporter une réponse appropriée, tenant compte du degré d’autonomie de cette personne.

Votre avocat saura vous conseiller au cas où vous seriez concerné à cette problématique.                      

Sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes.

Tutelle et curatelle

La tutelle et la curatelle ont un point commun. Elles désignent deux mesures judiciaires distinctes mais qui, toutes deux, visent à protéger une personne qui n’est plus en mesure d’effectuer de manière autonome certains actes de la vie courante, et de sauvegarder son patrimoine.

Les procédures à suivre pour demander un placement en curatelle ou en tutelle sont très similaires. Dans les deux cas, c’est au juge des tutelles qu’il revient de décider du placement en curatelle ou en tutelle.

En revanche, la tutelle et la curatelle présentent des différences essentielles dans le sens où elles n’entraînent pas les mêmes conséquences. La tutelle est une mesure beaucoup plus contraignante pour la personne protégée que la curatelle, simple ou renforcée.

Le mandat de protection future

Il ne nécessite pas l’intervention du juge et permet au mandant d’organiser à l’avance sa protection et celle de ses biens en désignant la personne qui sera chargée de le représenter lorsque son état de santé (mentale ou physique) ne permettra plus de le faire lui-même.

Filiation

Pour un père concubin ou pacsé, les démarches à suivre pour reconnaître un enfant peuvent être accomplies aussi bien avant qu’après la naissance. Ces formalités permettent d’établir la filiation paternelle de l’enfant.                      

Action en recherche de paternité.

L’action en recherche de paternité, à ne pas confondre avec la reconnaissance de paternité, ne peut être engagée que par l’enfant ou par sa mère lorsque celui-ci est mineur.

Le demandeur doit s’adresser à un avocat pour pouvoir agir en justice. Celui-ci se chargera notamment de monter un dossier, en réunissant le maximum de preuves, et de représenter l’enfant ou sa mère tout au long de la procédure.

Etablissement de la filiation par possession d’état.

La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique.

Pour être inscrite à l’état civil, la possession d’état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge.

Action à fins de subsides.

L’action à fins de subsides permet à la mère d’un enfant dont seule la filiation maternelle est établie ou à cet enfant lui-même, de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception de l’enfant. Les subsides prennent la forme d’un secours financier se substituant à l’obligation d’entretien en nature correspondant à une pension alimentaire.

Les actions en contestation de maternité et de paternité.

La maternité étant fondée exclusivement sur l’accouchement, l’action en contestation de maternité implique de prouver que la femme désignée pour la mère dans l’acte de naissance ou, à défaut, qui a reconnu l’enfant, n’a pas accouché de lui.

L’action en contestation de paternité conduit à prouver que le mari ou l’auteur d’une reconnaissance paternelle n’est pas le père véritable. La preuve peut être faite par tous moyens mais le plus souvent une expertise biologique sera ordonnée.

Succession, donation et indivision

Succession

Lors d’une succession, les règles de répartition de l’héritage entre les différents héritiers du défunt sont fixées par le Code Civil qui définit qui hérite de quoi. Mais, ces règles sont d’une inextricable complexité et donnent lieu, trop souvent, et quelle que soit l’importance de l’héritage, à de dramatiques conflits familiaux.

On ne saurait trop recommander aux héritiers potentiels de s’adresser à un avocat spécialisé en Droit de la famille qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts, dans le respect de la réglementation.

Donation

La donation est un acte par lequel une personne, le donateur, transmet la propriété d’un bien à une autre personne, le donataire. Elle peut se faire de manière informelle ou par acte notarié.

Sauf exception, une donation est irrévocable. Vous pouvez effectuer une donation à toute personne, vos enfants ou petits-enfants, la personne avec qui vous vivez en couple, un autre membre de votre famille ou une personne étrangère à votre famille, en présence d’héritiers réservataires, vous ne pouvez disposer librement que de la part qui dépasse la réserve héréditaire et que l’on appelle la quotité disponible.

Indivision

L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d’un même bien.

A priori, elle permet un financement, un entretien et une gestion plus faciles. Mais cette situation n’est pas sans risque.

Mieux vaut anticiper d’éventuelles complications en faisant établir une convention d’indivision qui définira les droits et les devoirs de chacun.

Concubinage et PACS

Rupture d’un concubinage et ses conséquences :Un pacte civil de solidarité peut être rompu de deux manières :

– La Rupture volontaire

  • par décision commune ou unilatérale ;
  • par départ définitif du domicile commun ;
  • par transformation du concubinage en partenariat ou en mariage.

– La Rupture par décès de l’un des concubins.

En cas de séparation entre les anciens partenaires de pacs, le principe est que l’autorité parentale reste conjointe.

 

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une indemnité financière destinée à compenser la disparité dans les niveaux de vie des époux suite au prononcé du divorce.Elle n’est pas réservée aux seules épouses puisqu’elle dépend principalement de la différence de revenus entre les époux. Votre avocat à la compétence pour vous assister dans ce domaine.

Liquidation des régimes matrimoniaux

La liquidation du régime matrimonial est une des conséquences du divorce. Elle vise à partager les biens entre les époux, selon une procédure réalisée devant notaire qui vise à lister et évaluer les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux.

Cette répartition dépend, bien sûr, du contrat de mariage liant les deux conjoints.

Assistance devant les juges pour enfants

Trop souvent, lorsqu’un différend existe entre les parents, ce sont les enfants qui pâtissent d’un contexte affectif dégradé.Il est urgent, pour ceux qui ont connaissance d’un danger pour l’enfant, de rencontrer un avocat qui saura apporter une réponse adaptée et procéder aux démarches qui s’imposent.                                 

Assistance éducative

Une mesure d’assistance éducative peut être mise en place dans le but de protéger un enfant mineur en danger dans son milieu familial.

Décidée par le juge des enfants, l’objectif est d’abord d’aider les familles à sortir de leurs difficultés.

En revanche, si les causes sont graves, le juge peut définir des modalités plus strictes, dans l’intérêt de l’enfant.

Placement d’enfants

Un enfant en danger pour sa santé, sa moralité ou son éducation peut, sous certaines conditions, être « placé » c’est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire et confié, selon les cas :

  • à un centre d’accueil ;
  • à l’autre parent ;
  • à un autre membre de la famille ;
  • à un service ou un établissement d’éducation ;
  • au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Enquêtes

Le Juge des enfants peut recevoir un signalement concernant un enfant en danger. I

l lui appartient alors d’ouvrir une enquête pour examiner les conditions de vie de l’enfant et vérifier les faits incriminés.

Il peut éventuellement ordonner des enquêtes médicales, psychologiques ou psychiatriques.

Le juge des enfants est chargé de l’audition et de l’information de l’enfant et des parents.

Minorité, tutelle des mineurs, émancipation

La tutelle s’applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l’autorité parentale. Elle vise à assurer la protection tant de l’enfant que de ses biens.

Les actes d’administration, les plus courants ou les moins graves, sont assurés par le tuteur. Les décisions les plus graves sont prises par le conseil de famille, présidé par le Juge des Tutelles.

Adoption

Une adoption est toujours une histoire d’amour mais, souvent, aussi, une histoire de patience.Mieux vaut, alors, être bien accompagné dans ce qui peut devenir un parcours du combattant. Votre avocat sera votre interlocuteur.

En droit de la famille, l’adoption signifie « donner à quelqu’un le rang et les droits de fils ou de fille ».

Autrement dit, l’adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l’adopté, généralement un enfant, et les adoptants qui ne sont pas ses parents de naissance.

L’adopté devient l’enfant de l’adoptant et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux.

L’adoption peut prendre deux formes :

– L’adoption simple

l’adoption simple est une adoption qui laisse subsister des liens de caractère juridique entre l’enfant et sa famille d’origine. Elle est beaucoup moins exigeante dans ses conditions et moins radicale dans ses effets que l’adoption plénière.

– L’adoption plénière

L’adoption plénière est une forme d’adoption qui, à l’opposé de l’adoption simple, rompt tout lien de filiation et tout contact entre l’enfant et ses parents de naissance.

Elle est irrévocable, soumise à conditions, et doit faire l’objet d’un jugement.

Une fois celui-ci prononcé, l’enfant dispose d’un nouvel état civil et bénéficie des droits familiaux attachés à son nouveau statut : l’adopté prend le nom des adoptants et les prénoms que les parents adoptifs lui ont choisi il acquiert automatiquement la nationalité française si l’un des parents adoptants est français.

Il est considéré français depuis la date de sa naissance.

Nom de famille

Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, par déclaration conjointe, dite « déclaration conjointe de choix de nom », les parents choisissent, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre décidé par les parents. La triple option offerte pour le choix du nom de famille s’applique aux enfants légitimés par mariage.

Elle s’applique également aux enfants adoptés par des conjoints puisque dans le cas de l’adoption plénière, l’adopté prend par substitution le nom de l’adoptant.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, la loi du 18 juin 2003 indique expressément que la réforme de la dévolution du nom ne s’applique qu’aux enfants nés après son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2005.

Les modalités de déclaration de nom                                   

– La déclaration conjointe de choix de nom :

Elle est faite par écrit, comporte les prénoms, noms, date, lieu de naissance et domicile des père et mère, l’indication du nom de famille choisi ainsi que, si l’enfant est né, ses prénoms, date et lieu de naissance.

Elle est datée et signée par les parents. Elle est remise à l’Officier de l’Etat Civil chargé d’établir l’acte de naissance.

– La déclaration conjointe de choix de nom de l’enfant devenu français :

Elle satisfait aux mêmes conditions de forme. Elle est remise lors du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française.

– La déclaration conjointe d’adjonction de nom :

Elle est établie par écrit. Les parents attestent sur l’honneur ne pas avoir d’autres enfants communs et exercer l’autorité parentale.

Changement de nom ou de prénom

En principe, s’il n’est pas possible de changer le nom et le prénom donnés lors de la naissance, la loi autorise un tel changement si le nom a une consonance péjorative ou ridicule, un prénom difficile à porter, si l’individu veut franciser son nom et/ou son prénom, s’il s’agit d’un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, ou encore en cas de changement de sexe.

Le changement de nom est accordé par le ministre de la justice. La procédure nécessite une publication au Journal Officiel et dans un Journal d’Annonces Légales.

Rectification des actes d’état civil

En fonction de la gravité de l’erreur (simple coquille ou élément substantiel), la rectification doit être faite selon les cas par la voie administrative ou judiciaire.

Une erreur (ou une omission) purement matérielle sur un acte d’état civil (prénom mal orthographié par exemple) peut être rectifiée.

La rectification administrative doit être demandée à l’Officier de l’Etat Civil du lieu où l’acte a été dressé.

Toute demande concernant une erreur ou omission portant sur un élément substantiel de l’acte (erreur de filiation par exemple) doit être traitée par le juge.